719. Lorsque la saisie de revenus est effectuée en vertu d’un jugement qui accorde une pension alimentaire, elle vaut tant pour le paiement des versements à échoir que des arrérages, indexés le cas échéant; elle demeure tenante jusqu’à ce que mainlevée en soit donnée. Il en est de même si la saisie est effectuée en vertu de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. 1985, c. 4 (2e suppl.)).
La mainlevée peut être donnée à l’expiration d’une année après le paiement de tous les arrérages s’il n’y a pas d’autre réclamation au dossier et si l’exécution n’a pas été suspendue; cependant, aucune mainlevée n’est donnée si le ministre du Revenu agit comme réclamant ou saisissant en application de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).